CONDITIONS DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
HERVOUET Voyel a souscrit auprès de la compagnie GENERALI France Assurances(Courtage d’Assurances SNC Collet Ferré – 7 Place du Théâtre – 85000 La Roches s/Yon) un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
CONDITIONS PARTICULIERES
Article 1 : LES CONDITIONS PARTICULIERES à chaque voyage ou séjour sont portées à la connaissance du client avant l'inscription : elles précisent notamment le contenu des prix, des modalités de règlement et les conditions pratiques d'annulation.
En outre, l'agent de voyages doit informer le client des diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage ou du séjour, en vigueur au moment de l'inscription et dont l'accomplissement incombe au seul client.
Article 2 : PRIX- Ils ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur à la parution de la brochure. Toute modification de ces conditions, et notamment une fluctuation des taux de change ou des tarifs de transports, peut entraîner un changement de prix dont le client sera immédiatement informé, selon les dispositions légales et réglementaires. Le prix des visites est forfaitaire et ne peut donner droit à aucun remboursement. Si certaines visites ne pouvent s'effectuer (jours fériés ou autres...), elles seront remplacées dans la mesure du possible.
Tous nos prix brochure sont indicatifs et non contractuels et sont calculés sur la base de 48 élèves payants et 4 accompagnateurs sauf indication contraire. Ne sont compris dans ces tarifs que les éléments précisés explicitement dans la rubrique «Ces prix comprennent» figurant sur chaque destination.
Article 3 : RESPONSABILITE- Notre agence ne peut être rendue responsable en cas de force majeure, tels que retard, grève, accident, perte, interruption ou modification de parcours et visites, qui pourraient survenir en cours de voyage (contraintes techniques, climatiques, fêtes religieuses, civiles...).
Pour les voyages avec transports aériens, nos prix sont calculés sur un nombre de nuitées et de façon forfaitaire.
De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, les première et dernière journées se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Nous ne saurions être tenus pour responsable du fait que les horaires des vols spéciaux ne sont connus que quelques jours avant le départ et que ceux-ci sont souvent programmés très tôt le matin, ou tard dans la nuit.
Article 4 : MODALITES DE REGLEMENT– L'inscription à un voyage implique le versement d’un acompte de 25 % du prix du voyage et la signature d'un contrat de réservation dont un exemplaire sera remis à chaque partie. Le règlement d’un second acompte de 45 % sera exigé 8 à 10 semaines avant le départ. Le paiement du solde doit être effectué au plus tard 10 jours avant le départ. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage et encourt, de ce fait, les frais d'annulation dont il a été informé au moment de l'inscription.
Rappel
Nos factures sont payables 30 jours avant la date de départ.
En cas de paiement différé, le non-respect de l’échéance rendra, sans mise en demeure préalable, les sommes dues porteuses d’un intérêt de retard égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal. En cas de contestation, le tribunal de la Roche-sur-Yon sera seul compétent.
Règle de paiement pour les établissements publics locaux d’enseignement ayant recours à des agents de voyages.
Comme vous le savez, notre organisme dépend de l’Union National des Organisations de Séjours Linguistiques et des Ecoles de Langues, groupement qui fédère des professionnels fiables et contrôlés du voyage scolaire.
Vous souhaitez légitimement bénéficier des meilleurs tarifs et de la meilleure qualité de service. Afin de confirmer définitivement les dates de votre voyage, nous devons payer au comptant nos fournisseurs. C’est pourquoi, à la demande de notre fédération, nous souhaitons attirer votre attention sur le point suivant : le paiement effectif de l’acompte et du solde du montant du voyage que vous projetez doivent être réglés impérativement avant le départ ; la contribution des parents aura d’ailleurs, été versée.
Par la circulaire 97 193 du 11 septembre 1997 parue au B.O.E.N du 18 septembre 1997, le législateur autorise expressément le versement d’acomptes (à hauteur de 70% du montant du voyage) ainsi que le règlement du solde des prestations liées à l’organisation d’un voyage scolaire au moment de la remise des documents permettant le séjour. Cette « dérogation à la règle du paiement après service fait » (lettre de la Direction Générale de la Comptabilité Publique n°12948 du 8 mars 2000) s’applique aussi bien aux voyages proposés par une société commerciale ayant une licence d’agence de voyage qu’à ceux proposés par une association titulaire de l’agrément tourisme. Dans les deux cas, ils sont soumis aux dispositions de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret n° 94- 490 du 15 juin 1994. Nous tenons ces documents à votre disposition.
En l’absence de paiement dans ces délais, et en application de la loi et des textes réglementaires, l’ensemble des prestataires français appartenant à un groupement de professionnels seront dans l’impossibilité de vous remettre les documents permettant la réalisation de votre voyage scolaire.
Article 5 : ANNULATION -
En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra sous déduction des frais suivants :
a) Annulation totale du groupe
Est considérée comme annulation totale, l'annulation de plus de 25% du nombre de participants prévus dans le contrat
- Jusqu’à 30 jours avant le départ : 30% du montant du voyage
- Entre 29 et 15 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- Entre 14 et 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- Moins de 8 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
b) Annulation partielle du groupe :
Est considéré comme annulation partielle, tout désistement d'un participant au groupe à concurrence de 25 % du nombre de participants prévus dans le contrat. Toute annulation partielle du groupe entraînera systématiquement la révision du prix par personne.
- Plus de 30 jours avant le départ : pas de frais d’annulation
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- Moins de 2 jours avant le départ : 90 % du montant du voyage
- Le jour du départ : 100 % du montant du voyage.
Si un voyageur abandonne un circuit en cours de route, ou ne se présente pas au départ, pour quelque cause que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti (notamment pour défaut de présentation des papiers de police ou de douane).
Article 6 : ASSURANCES-HERVOUET VOYEL a souscrit pour vous les contrats d'assurances N°53 863 785/786 auprès de EUROP ASSISTANCE (Courtage d’Assurances SNC Collet-Ferré - 7 place du Théâtre - 85000 LA ROCHE SUR YON – Tél. : 02.51 62.13.78)
Garanties incluses dans les prix brochure :
- Assistance aux personnes
- Bagages
- Responsabilité civile du voyage
- Accidents de voyages
Garanties non incluses dans les prix brochure :
- Frais d’annulation
- Frais d’interruption de séjour
Nous tenons à votre disposition les dépliants ASSURANCE correspondants.
Article 7 : CHAMBRES INDIVIDUELLES- Elles font l'objet d'un supplément et sont toujours en nombre limité.
Article 8 : FORMALITES
Passeport et Carte d'Identité :Les voyageurs de nationalité française doivent être en possession de pièces d'identité mentionnées à chaque programme (limite de validité : Carte d'Identité : 10 ans. Passeport : 5 ans pour les mineurs et 10 ans pour les plus de 18 ans).
Les voyageurs de nationalité étrangère possédant un passeport étranger ou une carte de résident privilégié devront se renseigner, auprès de leur consulat, sur les pièces d'identité qui leur sont nécessaires.
Autorisations administratives :la circulaire n° 86317 du 28/10/86 du Bulletin Officiel n° 38 explique les modalités diverses d’organisations de voyages scolaires pour le premier et le second degré en France comme à l’étranger.
- Chaque participant au séjour à l’étranger doit être muni d’une carte d’identité en cours de validité jusqu’au jour du retour, accompagnée d’une autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs (sauf cas particulier), ou d’un passeport en cours de validité au moins 6 mois après la date de retour selon la destination.
- Il est préférable que chaque participant ait sa Carte Européenne d’Assurance Maladie. A l’intérieur de l’Europe, cette carte permet au participant d’accéder sans frais aux soins qui pourraient lui être nécessaires durant son voyage (document individuel valable 1 an : faire la demande auprès de votre caisse d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ).
RESPONSABILITE DE L’AGENT DE VOYAGES :le montant du dédommagement éventuellement dû par l’agent de voyages à l’acheteur est limité conformément aux conventions internationales qui régissent les prestations concernées. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et faute d’une limitation résultant d’une convention internationale, le montant du dédommagement éventuel ne pourra excéder le double du montant du prix de la prestation acquittée par l’acheteur.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Toute contestation ou litige devra obligatoirement être soumis aux juridictions dans le ressort desquelles est situé le siège social de la société.
En application de l’article 27 de la Loi 78.17 du 06/01/78, les informations portées au recto sont nécessaires au traitement de votre commande. Vous pouvez vous opposer à toute autre utilisation et/ou accéder à ces informations et faire procéder aux éventuelles rectifications nécessaires en écrivant à : HERVOUET Voyel -85607 MONTAIGU Cedex.